[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
En pratique,
- le (co)responsable du traitement peut-être un dirigeant, un directeur, un maire, un président d’association, …
- les destinataires peuvent être des collaborateurs, des clients, des fournisseurs, des administrés, des organismes publics, …
- les tiers peuvent être les organismes sociaux, les impôts, la police…
Article 4 – Définition selon le RGPD,
- « responsable du traitement », la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement ; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l’Union ou par le droit d’un État membre;
- « sous-traitant», la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement;
- « destinataire », la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu’il s’agisse ou non d’un tiers. […];
- « tiers», une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un organisme autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l’autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont autorisées à traiter les données à caractère personnel