FAQ : quand faut-il faire une étude d’impact ?
FAQ : quand faut-il faire une étude d’impact ?

FAQ : quand faut-il faire une étude d’impact ?

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PIA, étude d’impact RGPD

Le registre des traitements permet d’identifier le niveau de sensibilité de ces derniers. Il existe des critères clairs pour savoir si l’on doit aller plus loin et faire une étude d’impact.

L’analyse est obligatoire dans le cas :

  1. d’une évaluation systématique et approfondie d’aspects personnels concernant des personnes physiques, qui est fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne physique ou l’affectant de manière significative de façon similaire ;
  2. d’un traitement à grande échelle de données sensibles ou relatives à des condamnations pénales
    et à des infractions ;
  3. ou dans l’hypothèse d’une surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public.

Mais ce n’est pas tout. La CNIL demande qu’une telle étude soit réalisée si au moins deux traitements remplissent les critères suivants :

  1. évaluation/scoring (y compris le profilage) ;
  2. décision automatique avec effet légal ou similaire ;
  3. surveillance systématique ;
  4. collecte de données sensibles ;
  5. collecte de données personnelles à large échelle ;
  6. croisement de données ;
  7. personnes vulnérables (patients, personnes âgées, enfants, etc.) ;
  8. usage innovant (utilisation d’une nouvelle technologie) ;
  9. exclusion du bénéfice d’un droit/contrat.

Par exemple, la surveillance systématique des salariés réuni les conditions (3) et (5) voire (4) et (6). Une étude d’impact s’impose.

Que doit-on faire après ?

L’étude doit être transmise à la CNIL s’il apparait que le niveau de risque résiduel reste élevé (le risque se réalisera très probablement ou les conséquences individuelles sont très élevées), quand la législation nationale d’un État membre l’exige ou naturellement en cas de contrôle par la CNIL.

Article 35

1. Lorsqu’un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel.Une seule et même analyse peut porter sur un ensemble d’opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires.

2. Lorsqu’il effectue une analyse d’impact relative à la protection des données, le responsable du traitement demande conseil au délégué à la protection des données, si un tel délégué a été désigné.

3. L’analyse d’impact relative à la protection des données visée au paragraphe 1 est, en particulier, requise dans les cas suivants:

a) l’évaluation systématique et approfondie d’aspects personnels concernant des personnes physiques, qui est fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne physique ou l’affectant de manière significative de façon similaire;

b) le traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 10; ou

c) la surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public.

4. L’autorité de contrôle établit et publie une liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données est requise conformément au paragraphe 1. L’autorité de contrôle communique ces listes au comité visé à l’article 68.

5. L’autorité de contrôle peut aussi établir et publier une liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles aucune analyse d’impact relative à la protection des données n’est requise. L’autorité de contrôle communique cette liste au comité

6. Avant d’adopter les listes visées aux paragraphes 4 et 5, l’autorité de contrôle compétente applique le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63, lorsque ces listes comprennent des activités de traitement liées à l’offre de biens ou de services à des personnes concernées ou au suivi de leur comportement dans plusieurs États membres, ou peuvent affecter sensiblement la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union.

7. L’analyse contient au moins:

a) une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement, y compris, le cas échéant, l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement;

b) une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités;

c) une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées conformément au paragraphe 1; et

d) les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes affectées

8. Le respect, par les responsables du traitement ou sous-traitants concernés, de codes de conduite approuvés visés à l’article 40 est dûment pris en compte lors de l’évaluation de l’impact des opérations de traitement effectuées par lesdits responsables du traitement ou sous-traitants, en particulier aux fins d’une analyse d’impact relative à la protection des données.

9. Le cas échéant, le responsable du traitement demande l’avis des personnes concernées ou de leurs représentants au sujet du traitement prévu, sans préjudice de la protection des intérêts généraux ou commerciaux ou de la sécurité des opérations de traitement.

10. Lorsque le traitement effectué en application de l’article 6, paragraphe 1, point c) ou e), a une base juridique dans le droit de l’Union ou dans le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, que ce droit règlemente l’opération de traitement spécifique ou l’ensemble des opérations de traitement en question et qu’une analyse d’impact relative à la protection des données a déjà été effectuée dans le cadre d’une analyse d’impact générale réalisée dans le cadre de l’adoption de la base juridique en question, les paragraphes 1 à 7 ne s’appliquent pas, à moins que les États membres n’estiment qu’il est nécessaire d’effectuer une telle analyse avant les activités de traitement.

11. Si nécessaire, le responsable du traitement procède à un examen afin d’évaluer si le traitement est effectué conformément à l’analyse d’impact relative à la protection des données, au moins quand il se produit une modification du risque présenté par les opérations de traitement.